TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 5ème Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2406419_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 5 mai 2024, et le 2 avril 2025, M. C... A..., représenté par Me Zekri, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un certificat de résidence de dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision attaquée : - est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un nouveau mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué. Vu : - le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2406419 du 8 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - les observations de Me Zekri ; - et les observations de M. A.... M. A... a produit une note en délibéré enregistrée le 2 octobre 2025 postérieurement à l’audience, qui n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, est entré en France le 1er janvier 1992. À la suite de son mariage avec Mme D..., ressortissante française, le 25 octobre 2008, l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’un an valable du 2 juillet 2009 au 1er juillet 2010, puis un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2020. Le 18 février 2022, l’intéressé a déposé une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence. Cette demande, présentée après expiration du précédent titre, doit être regardée comme une nouvelle demande et non comme un renouvellement. Par un premier arrêté du 28 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A..., a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par le jugement n° 2406419 du 8 mai 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. Par suite, le Tribunal, statuant collégialement, reste saisi des seules conclusions ainsi renvoyées, présentées par M. A.... Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires, l’intéressé ayant été condamné à quinze reprises entre le 15 janvier 1999 et le 13 janvier 2020 pour un quantum de peine total de neuf ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis. Ce faisant, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le comportement infractionnel persistant de M. A... constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, M. A... est entré en France le 1er janvier 1992, à l’âge de 18 ans et y réside depuis lors. Par ailleurs, le requérant s’est marié, le 25 octobre 2008, avec Mme D..., ressortissante française, mère d’une enfant, et réside auprès de son épouse et de sa fille. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite d’un grave accident domestique survenu en 1995, M. A... se trouve en situation de handicap. La maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a reconnu, le 7 mai 2020, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et lui a octroyé une allocation aux adultes handicapés valable du 1er avril 2020 au 31 mars 2025. Enfin, M. A... justifie de ses efforts d’intégration en produisant un certificat de qualification professionnelle en tant qu’agent de restauration et un titre professionnel de cuisinier qu’il a obtenu, respectivement le 27 février 2020 et le 21 septembre 2023, et en justifiant, par ailleurs, à compter de la rentrée scolaire 2023 2024, de son inscription en baccalauréat professionnel dans la spécialité « cuisine », en contrat d’apprentissage avec une entreprise située à Bezons. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l’ensemble des infractions commises par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence, a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A.... Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du 28 mars 2024, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A... tendant à la délivrance d’un certificat de résidence, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2024 est annulé, en tant qu’il porte refus de délivrance de certificat de résidence à M. A.... Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2406419_20251017