TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406419_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La magistrate désignée du Tribunal administratif de Montpellier, Par une requête, enregistrée au greffe le 12 novembre 2024, sous le numéro 2406419, M. A B, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté en date du 11 novembre 2024 par lequel le Préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixant le pays de destination de son retour ; - d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner l' Etat au visa des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative au paiement de la somme de 2000 euros à son avocat sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l' Etat en la matière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ". Aux termes de l'article R.351-3-1' du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; 2. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a mis fin à la rétention administrative de M. A B, qui a déclaré être domicilié 21 rue Henri Viguier à Castres (Tarn). Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaitre des conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024 La magistrate désignée, C. DOUMERGUE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 2024 Le greffier, D. MARTINIER N°2406419
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406419_20241118
TA9517 octobre 2025
DTA_2406419_20251017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2406419_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel