TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505735_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. C A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer et de lui remettre un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; le requérant se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; en raison de l'irrégularité de sa situation, il ne peut poursuivre son stage jusqu'au 2 juin 2025 comme le prévoyait initialement sa convention ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'intéressé a été convoqué le 17 mars 2025 à 10 heures 15 à la préfecture de police en vue du dépôt de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, ce qui a eu pour effet d'abroger la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenant celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2505736 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 mars 2025 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2025. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2505735_20250319
Données disponibles
- Texte intégral