TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505744_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistré le 15 octobre 2024 sous le n° 2416032, M. A B, représenté par Me Babin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles procèdent d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de retour et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2505744, M. A B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son inscription au fichier du système d'information Schengen pour la même durée, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet n'est pas exécutoire, le tribunal saisi de la légalité de cette mesure ne s'étant pas encore prononcé - elle méconnait l'article L. 612-10 et a un caractère disproportionné. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet n'est pas exécutoire, le tribunal saisi de la légalité de cette mesure ne s'étant pas encore prononcé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été communiquées par le préfet de la Loire-Atlantique le 17avril 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de Me Babin et de Me Prelaud, représentant M. B, en sa présence. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2416032 et n° 2505744, présentées par M. A B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A B, ressortissant congolais né le 22 février 1998, est entré en France, de façon irrégulière, le 30 octobre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 14 septembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mai 2024, notifiée le 11 juin suivant. Par un arrêté du 16 septembre 2024, la préfète de la Mayenne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son inscription au fichier du système d'information Schengen pour la même durée, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2024 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de retour et le pays de destination : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. L'arrêté litigieux vise les éléments de droit dont il fait application et fait état des considérations de fait qui en justifient l'adoption. Il ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que la préfère de la Mayenne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. La circonstance que M. B pourrait solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son activité professionnelle, aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que sa demande d'asile a été rejetée est, à cet égard, sans incidence. Au demeurant, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il a donné suite au rejet, pour incomplétude, de la demande qu'il a déposée à ce titre, ni que la menace alléguée est établie. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L.542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 8. Dès lors, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit au point 1, que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 21 mai 2024, la préfète de la Mayenne pouvait légalement décider de l'éloigner du territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 10. Comme rappelé au point 2, M. B est entré en France le 30 octobre 2022 de façon irrégulière et n'y a résidé régulièrement qu'en qualité de demandeur d'asile. Par ailleurs, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il ne soutient pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale. S'il fait valoir la présence en France d'une cousine, d'un cousin et d'une tante et fait état d'une intégration professionnelle et associatives réussies, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour pour établir que la préfète de la Mayenne aurait, en décidant de l'éloigner du territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B. S'agissant des décisions fixant le délai de retour et le pays d'éloignement : 11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé ainsi que de sa situation familiale. Ainsi, y sont mentionnées de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation est ainsi conforme aux exigences énoncées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de son caractère insuffisant doit être écarté comme manquant en fait. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 16 septembre 2024 par la préfète de la Mayenne, qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2024. Si M. B, dont la présence en France résulte des délais de traitement de sa demande d'asile, puis, depuis le rejet définitif de cette demande le 21 mai 2024, d'un maintien irrégulier sur le territoire national, fait état des liens qu'il aurait tissés en France, il ne l'établit pas. En outre, ainsi que dit précédemment, il n'établit pas non plus les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire a été contestée devant le juge administratif étant sans incidence sur sa légalité. 18. En quatrième lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B précédemment évoqués, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour litigieuse. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 21. En premier lieu, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français fasse l'objet d'un recours devant le juge administratif, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence prise sur son fondement. 22. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations qui sont faites à M. B de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 8h et 9h, à la gendarmerie de Clisson (Loire-Atlantique) et d'être présent au domicile qu'il a déclaré sur le territoire de la commune de Remouillé (Loire-Atlantique) du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, la circonstance qu'aucun réseau de transport en commun ne lui permettrait de se rendre à Clisson pour se présenter à la gendarmerie ne pouvant être regardée comme un élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre à titre provisoire M. B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 23 mai 2025 . La vice-présidente désignée, Claire Chauvet La greffière, Maïa Roy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2416032, 2505744
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2505744_20250523
Données disponibles
- Texte intégral