TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505744_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, l’association « Cabriès : les enfants A... », représentée par Me Montalban, demande au tribunal d’annuler la délibération du 5 décembre 2024 n° URBA-001-17142/24/CM, par laquelle le conseil de la métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal A... d’Aix, en ce qu’il prévoit la création d’un demi-échangeur reliant l’A51 à la route de Calas, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Sindres conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 avril 2026, l’association requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement de l’association requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Cabriès : les enfants A... » la somme demandée par métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association « Cabriès : les enfants A... ». Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la l’association « Cabriès : les enfants A... », à la métropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Cabriès. Fait à Marseille, le 14 avril 2026. Le président, signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 mai 2025
DTA_2505744_20250523TA7730 juin 2025
ORTA_2505744_20250630TA4518 novembre 2025
DTA_2505744_20251118TA784 décembre 2025
DTA_2507606_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505744_20260414