TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESSatisfaction PartielleCitée 1×
TA76 · POLE URGENCES — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505799_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Lepeuc, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Armand ; - et les observations orales de Me Mukendi, substituant Me Lepeuc, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté. L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 11 avril 1985, a fait l’objet d’une décision de refus d’admission au séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2023. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 mai 2024, lui-même annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 décembre 2024. Par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 octobre 2025, M. A... a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». 5. Il ressort des pièces du dossier que le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités sénégalaises en vu de l’identification de M. A... et de la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Malgré les multiples relances effectuées par l’autorité préfectorale le 10 novembre, le 27 novembre et le 11 décembre 2025, ces démarches sont restées vaines. Dans ces conditions, l’éloignement de l’intéressé ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme demeurant une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er décembre 2025 renouvelant l’assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé. Sur les frais de l’instance : 7. M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Lepeuc, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lepeuc de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Lepeuc la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé définitivement au requérant, la même somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025. Le magistrat désigné, G. ARMANDLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505799_20251229