TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505827_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 12 juin 2025, M. A et Mme C B, représentés par Me Millet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Courchevel le 31 janvier 2025 à la SAS Ambre ; 2°) de condamner la commune de Courchevel et la SAS Ambre au versement d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - ils ont un intérêt pour agir en raison de la perte d'ensoleillement, de vie et d'intimité et de la perte de valeur vénale de leur bien ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et la requête a été introduite avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ; les travaux viennent de débuter ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * le dossier de permis de construire est incomplet en l'absence des attestations prévues aux e) et f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'étude Equaterre jointe au dossier de permis n'est qu'un rapport provisoire, ce qui a faussé l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions du plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint-Bon Tarentaise et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; *la décision en litige méconnaît l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble les dispositions du plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint-Bon Tarentaise et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; *elle méconnaît l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble les dispositions du plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint-Bon Tarentaise et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; *elle méconnaît l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme s'agissant des accidents de toiture, des clôtures et de l'insertion du projet dans son environnement ; *elle méconnaît l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune compte tenu de l'absence de prise en compte de la piscine intérieure projetée pour la détermination de la surface de plancher et en tout état de cause, de ce que le projet contesté ne comporte en fait que sept places de stationnement compte tenu des dimensions des places de stationnement imposées par les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; *elle méconnaît l'article UC 16 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la SAS Ambre, représentée par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2505523 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Millet pour les requérants ; - les observations de Me Temps pour la commune de Courchevel ; - les observations de Me Schmidt pour la SAS Ambre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées du défaut d'intérêt pour agir : 1. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet. Le projet contesté, de plus de 900 m² de surface de plancher et qui prévoit la suppression d'arbres entre les deux propriétés, ouvre des vues sur leur propriété. Ainsi, il est de nature à créer des préjudices de vue et de perte d'intimité pour les requérants. Dans ces conditions, les requérants disposent d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision en litige. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent donc être écartées. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. L'urgence n'est pas contestée en défense. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens suivants : -moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire en l'absence des attestations prévues aux e) et f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; -moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les eaux pluviales en l'absence de dispositif de collecte des eaux pluviales à l'aval du projet, en l'absence de raccordement au réseau d'eaux pluviales des eaux de vidange de la piscine projetée et en l'absence de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public au niveau de l'accès du projet et en conséquence une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; -moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement des véhicules compte tenu de l'absence de prise en compte de la piscine intérieure projetée pour la détermination de la surface de plancher du projet ; -moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC16 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. 6. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Courchevel le 31 janvier 2025 à la SAS Ambre. 7. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Sur les frais de procès : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Courchevel et la SAS Ambre doivent dès lors être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courchevel le versement aux requérants d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants visant la SAS Ambre à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire tacite en date du 31 janvier 2025 est suspendue. Article 2 :La commune de Courchevel versera à M. et Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la commune de Courchevel et à la SAS Ambre. Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505827
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2505827_20250708
Données disponibles
- Texte intégral