TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505523_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Marie, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 24 juin 2025 refusant de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 novembre 2023, ensemble l’arrêté et la décision du 20 décembre 2024 refusant son placement en congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office à compter du 10 novembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte, enregistré le 12 mars 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient le surplus de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...). / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...). ». 2. Par l’acte susvisé, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes. Fait à Rennes, le 16 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505523_20260316