TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505860_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2505860, M. C A, représenté par Me Michel-Bechet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2025 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A, ressortissant comorien né en décembre 1987, soutient que : *l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il perdra le 12 juin 2025, date d'expiration de son autorisation provisoire de séjour, le bénéfice de l'emploi qu'il occupe en contrat à durée indéterminée depuis le 17 avril 2024 et, dans ce contexte économique, compte tenu de sa situation familiale ; *des doutes sérieux quant la légalité de l'arrêté attaqué sont à relever, en effet : -l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; -l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dans la mesure où il se focalise sur des troubles à l'ordre publics qui sont anciens et n'apporte aucune précision quant à sa situation familiale et professionnelle actuelle ; -l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait concernant son entrée sur le territoire français, dès lors qu'il a toujours résidé sur ledit territoire français, étant né à Mayotte en décembre 1987 ; -l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant le père de deux enfants mineurs de nationalité française nés en janvier 2012 et avril 2020, et compte tenu de l'ancienneté des troubles à l'ordre public qui lui sont reprochés et qui remontent au plus tard à l'année 2013, le fait relatif à l'année 2017 étant ponctuel et n'ayant donné lieu qu'à une amende de 500 euros ; -l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, du fait qu'il est père de deux enfants mineurs de nationalité française nés en janvier 2012 et avril 2020 et qu'il participe à leur entretien et leur éducation, compte tenu également de son mariage en juillet 2020 à Marseille avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle, compte tenu enfin de l'ancienneté des troubles à l'ordre public qui lui sont reprochés et qui remontent au plus tard à l'année 2013, le fait relatif à l'année 2017 étant ponctuel et n'ayant donné lieu qu'à une amende de 500 euros ; -l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *la requête n'est pas recevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; *l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où l'intéressé n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour de sorte que l'arrêté attaqué ne change pas sa situation administrative, et dès lors qu'il ne justifie d'un emploi que depuis le 17 avril 2024 seulement ; *aucun moyen soulevé par M. A, tant de légalité externe que de légalité interne, n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, compte tenu notamment de l'absence de justification d'une entrée régulière et d'une résidence habituelle sur le territoire français, du fait qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2014 et 2016, de l'absence de justification d'une insertion en France, de l'absence de justification de l'entretien de son enfant cadet et du caractère grave et répété des faits qui lui sont reprochés pour lesquels l'intéressé a été condamné pénalement à de multiples reprises entre 2009 et 2017. Vu : -la requête n° 2506288 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 avril 2025 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 : -le rapport de M. Brossier, juge des référés ; -les observations de Me Michel-Bechet, pour et en présence de M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que l'argument selon lequel il suffit qu'il soit en possession d'un visa de long séjour pour être admis au séjour est insuffisant, dans la mesure où la prétendue menace à l'ordre public pourra toujours lui être opposée et alors qu'il peut, en tout état de cause, bénéficier d'ores et déjà d'une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de sa vie privée et familiale ; -les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant qu'un titre de séjour de plein droit pourra être délivré à l'intéressé, en qualité de conjoint de française ou de parent d'enfant français, à la condition toutefois qu'il soit en possession d'un visa de long séjour, ce qui nécessite qu'il retourne aux Comores à cette fin et ce qui montrera sa volonté de réinsertion. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité : 1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "() A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et être accompagnées d'une copie de cette dernière.". Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée devant le juge des référés. 2. Parallèlement à l'introduction du présent référé, M. A a introduit une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué du 7 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2025 sous le n° 2506288. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. A dispose d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet, signé le 17 avril 2024 dans le secteur de la distribution. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et dans la mesure où le requérant justifie qu'il risque de perdre à brève échéance le bénéfice de cet emploi alors qu'il est un père de famille contribuant à l'entretien de sa cellule familiale, l'exécution de l'arrêté attaqué porte à la situation de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'y fassent obstacle les circonstances alléguées par la partie défenderesse tirées de ce que l'intéressé n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France ou de ce qu'il ne justifie de cet emploi que depuis le 17 avril 2024 seulement. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen susvisé tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, développé par le requérant dans ses écritures et maintenu à l'audience, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. 11. La suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué implique, eu égard au motif de la suspension, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande d'admission au séjour de M. A et prenne une nouvelle décision. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder en ce sens, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, en délivrant à M. A, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2505860 de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. En application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, copie de la présente ordonnance est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille le 10 juin 2025. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2505860_20250610
Données disponibles
- Texte intégral