TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505860_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 2°) de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’ordonner de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délia de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 août 2025 et le 12 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’ordonnance n° 2505861 du 6 juin 2025 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A..., à Me Schürmann. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505860_20260122