TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505993_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la préfète de l'Essonne soutient que la requête est sans objet, le requérant s'étant vu délivrer un récépissé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l'Essonne maintient le non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2505993 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il résulte de l'instruction que le requérant a été mis en possession d'un récépissé le 15 mai 2025 dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident conformément à l'arrêt n°2400942 de la Cour administrative d'appel de Versailles. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de suspension et d'injonction de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : La demande de M. B formée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 27 juin 2025, Le juge des référés, La greffière, Signé Signé P. Ouardes C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2505993_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel