TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueCitée 4×
TA31 · Cellule juge unique — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505993_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l’infraction commise le 18 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés. Il soutient que la réalité de l’infraction n’est pas établie, dès lors qu’il a formé une opposition à l’ordonnance pénale qui a entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen développé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.... Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... expose avoir commis une infraction au code de la route, le 18 juin 2022, qui a entraîné un retrait de six points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif. 2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». 3. A la suite de l’infraction commise le 18 juin 2022, pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, M. B... a fait l’objet d’une condamnation pénale par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan. Cette condamnation est devenue définitive le 10 octobre 2023. Pour contester le caractère définitif de cette condamnation, M. B... fait valoir qu’il a formé opposition le 2 mai 2025 à cette ordonnance pénale et produit un courrier du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan l’invitant à se présenter en chambre correctionnelle le 11 septembre 2025. Toutefois, il ressort du jugement correctionnel prononcé le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, communiqué en défense, que ledit tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction commise le 18 juin 2022 doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La présidente, La greffière, Fabienne C... Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2505993_20260424
Données disponibles
- Texte intégral