TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512790_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ben-Saadi, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme. Vu : - l'ordonnance n°2505993 du 30 avril 2025 rendue par le juge des référés de ce tribunal ; - la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n°2505986 tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 24 novembre 2005, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par l'ordonnance du 30 avril 2025 susvisée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa demande. Dans ces conditions, la requête est dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, dans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2512790_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel