TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506024_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Trebesses. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ; - l'article 4 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Trebesses. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ; - l'article 4 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Trebesses, représentant M. et Mme B, présents, en présence de Mme A, interprète en azéri ; les requérants concluent aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens, et relèvent en outre que le principe de confidentialité de l'entretien a été méconnu, puisqu'ils ont été entendus conjointement, ainsi que le révèlent les attestations d'interprétariat. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, né le 20 juillet 1988 à Jabrayil, et Mme B, ressortissante azerbaidjanaise née le 21 juin 1998 à Salyam, ont formulé une demande d'asile le 17 juin 2025 auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par arrêtés du 29 août 2025, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. B et Mme B vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. M. et Mme B en demandent l'annulation. 2. Les requêtes n°2506024 et n°2506026 présentées par M. et Mme B concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B et Mme B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel./ 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le caractère individuel de l'entretien induit que chaque demandeur d'asile puisse être entendu seul. Il s'en déduit que le demandeur d'asile peut seulement être entendu avec une autre personne s'il le demande ou dans le cas où la présence d'un interprète est rendue nécessaire au sens du point 4 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le caractère individuel et confidentiel de cet entretien constitue une garantie fondamentale pour le demandeur d'asile. À ce titre, il ne peut être tiré de la réalité d'une communauté de vie effective entre personnes mariées aucun principe ni aucune présomption de l'existence d'un accord implicite d'acceptation d'une exception au caractère individuel et confidentiel de l'entretien prévu par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 7. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juin 2025, M. et Mme B ont bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ainsi qu'en attestent leurs signatures apposées au bas du résumé de chacun des comptes rendus de l'entretien les concernant. Il ressort de leurs comptes-rendus d'entretiens respectifs que tous deux ont été entendus à 11 heures 42 en présence du même interprète et par le même agent identifié par les initiales " CD ". Il s'en déduit que les deux membres du couple ont été entendus ensemble dans le cadre de la procédure visée à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité, alors qu'il ne ressort pas des termes de l'entretien individuel, ni d'aucune pièce du dossier, que chacun des conjoints a accepté la présence de l'autre conjoint. Par suite, les arrêtés portant transfert les concernant ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Ils doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. et Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ". Sur les frais liés au litige : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Trebesses, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trebesses d'une somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros leur sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 29 août 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. et Mme B vers l'Allemagne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ". Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Trebesses, avocat de M. et Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros leur sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La magistrate désignée, M. CHAMPENOIS La greffière, Y. DELHAYE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 - 2506026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2506024_20250922