TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506103_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Blanchot-Giovannoni, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du préfet du Finistère du 14 août 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu : la requête au fond n° 2506027 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 : le rapport de M. Tronel ; et les observations de Me Blanchot représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 29 septembre pour Mme A.... Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Les moyens invoqués par Mme A... à l’appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile - dans la mesure où elle rentre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial - et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, signé N. TronelLa greffière d’audience, signé A.Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506103_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2506103_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel