TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506107_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir enregistré sous le n° 2504858 dirigé contre l'arrêté du 17 avril 2025 ayant rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une mesure d'éloignement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie dès lors que son employeur risque de suspendre son contrat de travail s'il ne produit aucun document établissant la régularité de son séjour, qu'il se trouve dans une situation précaire et d'insécurité juridique au regard de sa situation administrative ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, l'arrêté du 17 avril 2025 faisant obstacle à la demande du requérant.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2025, M. B maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2.Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant camerounais, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2025, contre lequel l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir par une requête enregistrée sous le n° 2504858, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant a pour effet de faire obstacle à cette décision. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2506107Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2506107_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel