TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506107_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente de la fabrication du titre, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement, selon ses écritures, de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros, à verser à Me Hug, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de mettre le versement cette même somme à la charge de l’Etat, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement et personnellement au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 novembre 2025, Mme A... C... a été invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». En dépit de la demande qui a été adressée le 5 novembre 2025 par le président de la 2ème section du tribunal au conseil de la requérante par le biais de l’application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A... C... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mars 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2506107_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506107_20260330