TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506117_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 5 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Jourdain de Muizon, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2307043 du 13 février 2025, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le préfet de la Gironde a produit, le 11 juin 2025, un arrêté du 4 juin 2025 pris en exécution du jugement n°2307043 du 13février 2025.
Par courrier enregistré le 18 juin 2025, M. B... maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas régulièrement procédé au réexamen de sa situation qui lui était ordonné.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2307043 du 13 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les observations de Me Jourdain de Muizon, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (...) ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. Par un jugement n° 2307043 du 13 février 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... au motif que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour requis par son état de santé. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde a pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 13 février 2025. En effet, par arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... en qualité d’étranger malade. En ayant pris cet arrêté, le préfet de la Gironde doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement précité. La circonstance selon laquelle le préfet de la gironde n’aurait pas procédé régulièrement au réexamen de la situation médicale de M. B... relève d’un litige distinct dont il n’appartient pas au tribunal de connaitre dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la demande de M. B... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’en connaitre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Gironde et à Me Jourdain de Muizon.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur
D. C...
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
L. SAFRAN.
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 février 2025
DTA_2307043_20250213TA3311 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506117_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2506117_20251211
Données disponibles
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