TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506151_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2506210, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'une licence de droit, a souhaité s'inscrire à la session 2025 du concours externe d'attachés organisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ne voyant pas son nom inscrit sur la liste des candidats admis à concourir, il a porté une réclamation aux termes de laquelle il est apparu qu'il n'avait pas validé son inscription sur la plateforme dédiée. Soutenant toutefois qu'il avait bien procédé à cette validation, par une requête enregistrée le 5 mai 2025, il a donc demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision de refus d'inscription et sollicite su juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier n'a pas procédé à la validation de sa candidature au concours externe d'attachés organisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans la mesure où il n'apporte aucun élément de nature à contester la décision en litige, et notamment le message électronique de validation de sa candidature émis nécessairement par cette plateforme pour donner acte de l'enregistrement complet de celle-ci, sa requête ne pourra qu'être rejetée, aucun moyen n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2506094
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2506151_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel