TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506183_20250520
- Date
- 20 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine et sous astreinte de 50 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. B C A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par le dernier mémoire visé ci-dessus, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 20 mai 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2306183
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506183_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2506183_20250520
Données disponibles
- Texte intégral