TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2306183_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022, le 28 mars 2023 et le 29 avril 2023 et le 10 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale pour la cohésion du territoire de prendre, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2018421/6-2 du 8 février 2022 par lequel le tribunal a enjoint à l'agence nationale pour la cohésion du territoire de lui communiquer les documents en sa possession portant sur la composition de l'enveloppe de subventions acquises au titre du financement du réseau d'initiative publique tarnais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 15 mars 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, l'agence nationale pour la cohésion du territoire communique les documents demandés par M. B. Vu : - le jugement n° 2018421/6-2 du 8 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 28 avril 2023, soit postérieurement à la demande d'exécution introduite par M. B, l'agence nationale pour la cohésion du territoire lui a communiqué les conditions générales et spécifiques de la convention de subvention entre la Caisse des dépôts et le Conseil départemental du Tarn ainsi que les plans prévisionnels d'investissements et de financement pour le département du Tarn. Il s'ensuit que l'agence nationale pour la cohésion du territoire doit être regardée comme ayant complètement exécuté l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 2018421/6-2 du 8 février 2022 laquelle concernait exclusivement les documents en sa possession portant sur la composition de l'enveloppe de subventions acquises au titre du financement du réseau d'initiative publique tarnais. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement n° 2018421/6-2 du 8 février 2022, sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à l'agence nationale pour la cohésion du territoire. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306183_20250717
Données disponibles
- Texte intégral