CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00588_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306183 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B, représenté par Me Dubarry, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France le 27 mars 2004 ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, alors qu'il n' aquasiment plus d'attaches en Algérie. Par une décision n° 2024/000703 du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 1er novembre 1979, est entré en France pour la dernière fois le 12 mars 2019 muni d'un visa C de court séjour valable jusqu'au 24 avril 2019. Le 7 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 55 %, par la décision n° 2024/000703 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrai les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France le 27 mars 2004. Il fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les éléments qui ont été transmis établissent qu'il est présent a minima depuis seize ans. S'il M. B a produit devant le tribunal des documents depuis l'année 2008 et jusqu'à l'année 2022, ces documents sont insuffisants en raison de leur nature et de leur faible nombre pour établir la continuité de la résidence en France pour chacune de ces années. Par ailleurs, ainsi que l'indiquent les premiers juges, l'intéressé a déclaré lui-même avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français et être revenu très peu de temps après en 2019. S'il fait valoir que l'activité professionnelle qu'il exerce auprès de la société ONET en sa qualité d'agent de service l'est dans un secteur qui a du mal à recruter et s'il produit nouvellement des justificatifs de sa présence en France pour l'année 2023, notamment ses bulletins de paie de décembre 2022 à septembre 2023 auprès de l'entreprise ONET, une attestation de suivi de santé au travail établie le 15 février 2023, une attestation d'emploi au sein de la société ONET établie le 8 août 2023 indiquant qu'il est employé en CDI depuis le 24 avril 2023, une attestation établie le 31 août 2023 de paiement de 6 jours de congés, un bulletin de casier judiciaire vierge établi le 28 février 2023, une attestation de don de sang de l'EFS Nouvelle Aquitaine établie le 12 mai 2023 ainsi qu'un avis d'aptitude pour un poste d'ouvrier paysagiste établi le 28 juillet 2021, ces documents récents sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui, ont relevé qu'à la date du 13 octobre 2023, date de l'arrêté litigieux, M. B ne pouvait se prévaloir de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. D'autre part, M. B, en reprenant dans des termes similaires son autre moyen invoqué en première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00588_20240708
Données disponibles
- Texte intégral