TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506225_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de la décision sur sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d'instruction et n'a donné lieu à aucune décision ; - à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 avril au 21 juillet 2025 ; - à titre infiniment subsidiaire, les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2025, Mme C maintient ses seules conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu : - la requête enregistrée le 12 avril 2025 sous le n°2506212, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2025 à 10h00 : - le rapport de Mme Tahiri, juge des référés ; - et les observations de Me Benzima, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 22 octobre 1970, a été titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour du 10 juin 2023 au 9 juin 2024 en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France le 2 mars 2024. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2025, Mme C, qui, postérieurement à l'introduction de l'instance, s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 juillet 2025, demande uniquement que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Elle doit dès lors être regardée comme se désistant des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 avril 2025. Le juge des référés, S. Tahiri La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2506225_20250425
Données disponibles
- Texte intégral