TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506212_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2025, 31 décembre 2025 et 9 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre au titre de l’année 2024 et des années antérieures ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / (…) ». L’article L. 199 du même livre dispose que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». 4. D’une part, par une décision du 19 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement intégral de la cotisation en litige de cotisation foncière des entreprises à laquelle Mme A... avait été assujettie au titre de l’année 2024. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont dès lors devenues sans objet. 5. D’autre part, si Mme A... a demandé, par ses mémoires en réplique, la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge pour les années antérieures à 2024, elle n’a pas produit dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation adressée le 5 janvier 2026, via l’application télérecours en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, soit la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable relative à ces années d’imposition antérieures à 2024, soit la preuve de dépôt de cette réclamation préalable, et n’a pas justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces justifications. Les conclusions de la requête de Mme A... sont, par suite, manifestement irrecevables en ce qu’elles portent sur ces années et elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 5 février 2026. La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506212_20260205
Données disponibles
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