TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506227_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. I D et Mme B D épouse D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes E D, G D, C D, F D et H D, représentés par Me Girondon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme B D épouse D et aux jeunes E D, G D, C D, F D et H D ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une réunification familiale, en l'occurrence, les autorités pakistanaises ont demandé à Mme D de quitter le pays avec ses enfants en 2024 et 2025 et lui ont indiqué qu'ils seront éloignés vers l'Afghanistan ; leur fils E est atteint de tuberculose et nécessite une prise en charge correcte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par note diplomatique, il donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer les visas sollicités. M. I D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2506103 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 avril 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 25 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par note diplomatique en date du 17 avril 2025, donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme B D épouse D et aux jeunes E D, G D, C D, F D et H D a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girondon d'une somme de 550 euros. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M.et Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Girondon, avocate de M. et Mme D, la somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I D, à Mme B D épouse D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Girondon. Fait à Nantes, le 25 avril 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2506227
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2506227_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel