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TA76 · POLE URGENCES — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506227_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Madeline, demande au Tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d’erreur de fait ; - méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, ont été entendus : - le rapport de M. Armand ; - les observations orales de Me Barhoum, substituant Me Madeline, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant égyptien né le 1er mai 1997, a déclaré être entré en France le 16 janvier 2023. Par un arrêté du 23 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, M. A... a été auditionné par le forces de police le 17 décembre 2025, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 7. D’une part, s’il n’est pas démontré que M. A... représente une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, il n’est pas contesté qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre le 23 mars 2025, à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. Dès lors que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision sans se fonder sur les éléments susmentionnés qui sont erronés, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. 8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un arrêté du 23 mars 2025. Il n’est pas contesté que, malgré cet arrêté, l’intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, nonobstant la circonstance que le requérant occupe un emploi de cariste, le préfet de la Seine-Maritime n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, en prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLa greffière, Signé : A. TELLIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2506227_20260113
Données disponibles
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