TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506227_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le même délai. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle est privée de la possibilité de travailler légalement et risque de perdre son emploi et ses ressources ; - il n'existe aucune contestation sérieuse sur son droit à obtenir au minimum un récépissé en attendant la décision définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il expose que l'instruction de la demande a été prolongée jusqu'au 27 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que l'analyse de la demande de Mme B est prolongée jusqu'au 27 novembre 2025. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 septembre 2025. Le greffier, D. Martinier N°2506227
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506227_20250903
TA7613 janvier 2026
DTA_2506227_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2506227_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel