TA347ème chambre OQTF 6 mois7ème chambre OQTF 6 moisDésistementCitée 2×
TA34 · 7ème chambre OQTF 6 mois — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506262_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à six mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - Le signataire de l’arrêté est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a négligé d’examiner son droit au séjour, méconnaissant l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Ia décision est entachée d’erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. B... déclare de désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête enregistrée le 29 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. 2. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Hérault. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Quemener, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Didierlaurent, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. La rapporteure S. Crampe La présidente, V. Quemener La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2026. La greffière, C. Touzet
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 juillet 2025
DTA_2508062_20250718TA136 août 2025
ORTA_2506261_20250806TA448 septembre 2025
DTA_2514590_20250908TA3527 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Formation
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506262_20260305