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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508062_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a renouvelé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les perspectives raisonnables de son éloignement ne sont pas démontrées ; - la mesure contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Goma Mackoundi, avocat de M. A, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue soussou. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 juillet 2005, déclare être entré pour la dernière fois en France le 21 janvier 2025 pour demander l'asile. Il avait précédemment, par un arrêté du 28 juin 2024, été remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon n°2406385 rendu le 17 juillet 2024. Par un arrêté du 21 mai 2025, M. A a à nouveau été réadmis aux autorités espagnoles, et assigné à résidence. Par un jugement n°2506262 rendu le 17 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 21 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la prolongation de l'assignation à résidence de M. A. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ". Et aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 5. En premier lieu,insi qu'il a été dit précédemment, M. A a fait l'objet le 21 mai 2025 d'une décision de transfert vers l'Espagne, dont les autorités ont accepté leur prise en charge. L'éloignement de M. A doit ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme s'inscrivant dans une perspective raisonnable. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de l'assignation à résidence litigieuse procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la prolongation de son assignation à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. A au profit de son conseil. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 La magistrate désignée, A. B Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2508062_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel