TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506334_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; elle se trouve placée en situation irrégulière et est privée du droit au travail alors qu'elle est mère de deux enfants mineurs dont le plus jeune a la qualité de réfugié ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *la décision portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler méconnaît l'article L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2506333 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Ghelma pour Mme A. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h28. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Compte tenu de la situation de Mme A, qui est mère célibataire de deux jeunes enfants dont le dernier bénéficie du statut de réfugié et qui est sans ressources, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie 5. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. En revanche, en troisième lieu, dès lors qu'il existe un refus implicite de titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension d'un refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne peuvent être accueillies. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner uniquement la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 10. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A et de la mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans des délais respectifs d'un mois et de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506334
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2506334_20250711
Données disponibles
- Texte intégral