TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506349_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A C B, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 8 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : outre le temps anormalement long pour l'instruction de sa demande, elle est bloquée dans certaines démarches administratives, notamment pour sa demande de logement, social ; elle est hébergée à titre gratuit avec son enfant, mais l'appartement n'est pas adapté ; elle demeure dans une situation de précarité et d'instabilité administrative et professionnelle face à la nécessité de renouveler régulièrement son récépissé ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : la décision n'est pas motivée en l'absence de communication des motifs de refus ; elle méconnait les dispositions des anciens articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2506223 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Broisin, pour Mme B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 2 septembre 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 8 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la requérante se prévaut du délai anormalement long d'instruction de sa demande, et de ce qu'elle est maintenue en situation de précarité administrative et financière et ne peut réaliser une demande de logement social. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision implicite de rejet est née le 8 janvier 2022, quatre mois après le dépôt de sa demande, et elle ne justifie aucunement de motifs valables l'ayant conduit à n'engager une demande d'annulation et de suspension de cette décision implicite de rejet que plusieurs années après la date de naissance de cette dernière. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée a bénéficié de récépissés qui lui ont permis de sa maintenir sur le territoire français et d'y travailler, de sorte qu'il n'est pas établi que la décision implicite de rejet contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, si Mme B fait état de l'impossibilité de demeurer dans le logement qu'elle occupe actuellement à titre gratuit, il lui est loisible de solliciter les services de l'État dans le cadre d'une demande d'hébergement d'urgence ou de transition. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 juin 2025. Le juge des référés,La greffière, C. BertoloF. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2506349_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel