TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506223_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 8 septembre 2021 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une décision favorable a été prise et que la carte de séjour de Mme B... a été fabriquée. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B... déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B... se désiste des conclusions à fin d’annulation et de celles à fin d’injonction sous astreinte de sa requête Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à la requérante au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 27 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506223_20260427