TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506358_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Anwar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une carte de séjour " salarié ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 26 juillet 1977, est entré en France le 18 septembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour et a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier expirait le 16 novembre 2024. Le 4 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider en France depuis le mois de novembre 2016 par la production d'un relevé de carrière et des titres de séjour qui lui ont été délivrés à compter du 31 octobre 2017. D'autre part, le requérant, établit, par la production d'un relevé de carrière, avoir occupé divers emplois entre novembre 2016 et décembre 2021. Il démontre également, par la production d'un contrat à durée indéterminée, de ses bulletins de paie et de ses avis d'imposition, travailler à temps plein, dans la société AMC Air en qualité de plombier depuis le 14 novembre 2022. En conséquence, M. B doit être regardé comme établissant par les pièces qu'il produit, la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et en particulier de son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 28 mai 2025, en toutes ses dispositions, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. B une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mai 2025 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Doré, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - Mme Hardy, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé F. Doré La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506358
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2506358_20250923