TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2506358_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 9 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Il appartient à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable. En l’espèce, si M. A..., ressortissant égyptien, a adressé à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses, par courriel du 9 novembre 2023, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié », une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision implicite de refus d’accorder un rendez-vous afin de procéder au dépôt et à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... contre une décision inexistante sont irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative en application des 4° et 5° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 4 mai 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506358_20260504