TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506402_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 2 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai d'un mois le titre de séjour sollicité ainsi qu'un certificat de résidence en indiquant dans quel délai la décision définitive devra intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une décision implicite de rejet est née malgré la délivrance d'attestation de prolongation d'instruction ; - la condition de l'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement, outre que la décision contestée la place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 août 2025. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2506403 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Villecroze, substituant Me Aldeguer, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante turque, a bénéficié d'une carte de résident valable du 28 avril 2015 jusqu'au 27 avril 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 12 février 2025. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Isère. 3. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Comme il a été dit au point 2, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de suspension d'un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d'un document de séjour valable trois mois et celui qui est bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans, la circonstance que la préfète de l'Isère ait délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 septembre 2025 n'est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler la carte de résident délivrée à Mme A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler la carte de résident de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2506402_20250703
Données disponibles
- Texte intégral