TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506403_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes prélevées ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
"... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. En dépit d’une invitation à produire la décision dont il demande l’annulation adressée par le greffe le 3 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, retourné au greffe du tribunal avec la mention « AR signé » le 18 juin 2025, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
6. Le requérant demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
2
N° 2506403
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506403_20260317