TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506461_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Carles, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l'intervalle, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. B soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la décision attaquée le place en situation irrégulière, alors qu'il réside en France depuis plus de 20 ans, et fragilise sa situation professionnelle, son employeur ayant suspendu son contrat de travail ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en litige est insuffisamment motivée et procède d'un examen insuffisant de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle contrevient aux article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique que M. B a été mis en possession, le 18 avril 2025, d'un récépissé de demande de titre de séjour attestant de la régularité de son séjour, valable jusqu'au 17 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des frais de procédure. Vu : - la requête n°2506462, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 25 avril 2025 à 9 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de Mme Charlery, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1976 a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 19 mai 2020 au 18 mai 2022. Le 1er décembre 2022, il a déposé un dossier de demande de renouvellement de ce titre de séjour en préfecture et s'est vu remettre un récépissé qui a été renouvelé à deux reprises. Le dernier récépissé dont il a été muni expirait le 22 octobre 2024 et il en a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2024 sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Malgré des relances par mèls du 24 décembre 2024 et du 10 janvier 2025, ainsi qu'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, aucun document attestant de sa situation au regard du droit au séjour ne lui a été remis. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait déposé une demande d'aide juridictionnelle à l'appui de la présente requête ou devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour a été remis à M. B le 18 avril 2025, valable jusqu'au 27 juillet 2025. Pour autant, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. L'exception de non-lieu à statuer ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête, suite à la délivrance par le préfet des Hauts-de-Seine d'un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 3 de la présente ordonnance, l'octroi, en cours d'instance, à M. B d'un récépissé de demande de carte de séjour ne prive pas d'objet la requête de l'intéressé tendant à l'annulation du refus préfectoral implicite de lui accorder une autorisation de séjour. Ainsi, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. B doivent être regardées comme un désistement pur et simple de l'instance qu'il avait engagée. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procédure : 6. M. B n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande au titre des frais de procédure ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carles et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 avril 2025. La juge des référés, signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506461
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2506461_20250429
Données disponibles
- Texte intégral