TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2506472_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Barbé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - il est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; - elle méconnait l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des droits d’asile ; - elle méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des droits d’asile ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux premières demandes de titre de séjour alors qu’il a déposé une demande de renouvellement ; - elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas célibataire et qu’il est parent d’un enfant scolarisé sur le territoire français ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ; - l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Une note en délibéré, présentée pour M. A... B..., a été enregistrée le 23 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ; - et les observations de Me Barbé, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry à 500 euros d’amende pour la conduire d’un véhicule sans permis puis, le 1er avril 2022, par le tribunal judiciaire de Pontoise à 600 euros d’amende, dont 300 euros avec sursis, pour la conduire d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Eu égard à leur nature, ces faits sont, à eux-seuls, insuffisants pour considérer que le comportement de M. B... représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la décision portant interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B... et prenne une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexaminera la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Mathon, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 février 2026. Le président, R. COMBES Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX La greffière, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506472_20260210