TA344ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA34 · 4ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506515_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 23 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Hennani, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 août 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois : 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre secondaire, de réexaminer sa situation personnelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 et de L 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. Il soutient que l’arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : a été signée par une autorité incompétente ; est entachée d’un vice de procédure au motif que son droit à être entendu n’a pas été respecté ; est entachée d’une erreur de droit, eu égard aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : est entachée d’illégalité par la voie de l’exception ; méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; En ce qui concerne l’interdiction de retour de 12 mois : est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er juillet 1992, est entré en France le 15 avril 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 25 mai 2021, M. A... a bénéficié d’une carte pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » pour une durée de quatre ans. Le 22 mai 2024, M. A... a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », à la suite de l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Ouihman Facade, en qualité de façadier. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire dan un délai de 30 jours et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français pendant 12 mois. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l’Hérault par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d’une délégation dument consentie par un arrêté du préfet n°2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, les décisions contestées, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’émanent pas d’une autorité autre que le préfet lui-même, n’ont pas été prises par une autorité incompétente. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. 4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. 5. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, et d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord... ». L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 7. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». 8. Si, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 25 mai 2021 au 24 mai 2024, a sollicité, le 22 mai 2024, un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A... ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Hérault pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. 10. En cinquième lieu, quand bien même la demande d’autorisation de travail de M. A... a obtenu un avis favorable pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de « façadier », l’absence de visa long séjour faisait obstacle à ce que le préfet de l’Hérault puisse délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 12. Il ressort des pièces des dossiers que M. A... est entré pour la première fois en France le 15 avril 2021 et a été autorisé à y séjourner périodiquement jusqu’en 2024 pour y exercer l’emploi saisonnier d’ouvrier agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est sans charge de famille, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu habituellement jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être au point 12, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, M. A... ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 14. En deuxième lieu et ainsi qu’il est dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour. 17. En l’espèce, eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, lequel s’est maintenu de façon continu en France alors qu’il avait l’obligation de retourner dans son pays d’origine au moins six mois par an, et compte tenu de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens, le préfet de l’Hérault a pu sans entacher sa décision de disproportion assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à douze mois, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 18. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : 19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au préfet de l’Hérault et à Me Hennani. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, M. Julien Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, J. JacobLe président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 avril 2026. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2506515_20260416
Données disponibles
- Texte intégral