TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506517_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, le centre hospitalier Jean-Pierre Cassabel de la commune de Castelnaudary (Aude), représenté par Me Cassan, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) GMC Avocats Associés doit être regardé comme demandant au juge des référés de désigner à nouveau le docteur A... C... comme expert pour déterminer l’existence d’une erreur médicale commise lors des interventions du 4 juillet 2018 et du 20 février 2019 et la part de son imputabilité dans l’évaluation des préjudices subis par Mme E... D.... Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer si une faute médicale a été commise lors des interventions du 4 juillet 2018 et du 20 février 2019. Vu les autres pièces du dossier, notamment l’ordonnance n°22047 95 du 14 février 2023 et l’ordonnance n°2402585 du 5 novembre 2024. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». 2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’état de santé de Mme D..., aide-soignante au centre hospitalier de Castelnaudary qui a été victime, le 15 mai 2018, d’un accident de service, s’est dégradé des suites des opérations qu’elle a subies le 4 juillet 2018 et le 20 février 2019. Ainsi, la demande d’expertise du centre hospitalier Jean-Pierre Cassabel de Castelnaudary présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A... C... est désigné comme expert avec pour mission de : se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D... ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D... ; décrire l’état de santé physique et psychologique de Mme D... ; donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine des opérations qu’elle a subies le 4 juillet 2018 et le 20 février 2019, préciser dans quelles structures et par qui elles ont été pratiquées ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D... et aux symptômes qu’elle présentait ; dire si Mme D... a été victime d’un accident médical et préciser si les conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement et si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; indiquer si Mme D... a été victime d’une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme D... ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D... ; donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D... une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D... en raison de ces manquements ; dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D... a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D... a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme D.... Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E... D..., du centre hospitalier de Castelnaudary et du Docteur B... F.... Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D..., au centre hospitalier de Castelnaudary, au Docteur B... F..., et à l’expert. Fait à Montpellier, le 17 octobre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 octobre 2025, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2506517_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel