TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2506548_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2403310 du 22 octobre 2024, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A... B... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Par une requête enregistrée, le 23 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Zoleko, demande au Tribunal :
D’assortir l’injonction de réexamen de sa demande d’admission au séjour adressée au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2403310 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.
De mettre à la charge de l’Etat une somme 1 200 € sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution du jugement n° 2403310 du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 2024.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2403310 du 22 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A... B..., dès lors qu’il lui a adressé, le 7 novembre 2025, une demande de pièces complémentaires.
Vu
- le jugement n°2401416 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé au requérant, le 7 novembre 2025, une demande de pièces complémentaires, aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le dossier du requérant aurait été complet à la date de cette demande ni que le requérant l’aurait complété par la suite.
Il s’ensuit qu’à défaut pour le requérant de justifier avoir complété son dossier, ses conclusions en exécutions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme Duroux, première conseillère ;
Mme Bossuet, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
G. DUROUX
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2506548_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel