TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA67 · 1ère chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403310_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 23 février 2026, M. A... B..., représenté par la SELARL Caroline Meunier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres pour abandon de poste ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions à partir du 1er mars 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve du courrier de mise en demeure du 18 octobre 2023 ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - les observations de Me Claus, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Strasbourg, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres pour abandon de poste. Sur la légalité de la décision attaquée : Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / (…) ». Aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui était en congé maladie jusqu’au 15 octobre 2023, ne s’est pas présenté à son poste le 16 octobre 2023. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que par courrier du 18 octobre 2023, M. B... a été mis en demeure de reprendre son poste et de justifier son absence irrégulière du service depuis le 16 octobre 2023, le ministre n’établit pas l’existence de ce courrier et donc d’une mise en demeure. L’absence de preuve de mise en demeure préalable à la décision attaquée entache cette dernière d’un vice susceptible d’avoir privé l’intéressé d’une garantie. Dans ces conditions, M. B..., est fondé à soutenir que l’arrêté du 1er mars 2024 le radiant des cadres pour abandon de poste est entaché d’une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué du 1er mars 2024 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : L’annulation de la décision de radiation des cadres de M. B... implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, réintègre juridiquement l’intéressé à partir du 1er mars 2024. En revanche, cette annulation n’implique pas que M. B... soit réintégré de manière effective dans ses anciennes fonctions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 1er mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer juridiquement M. B... à partir du 1er mars 2024, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, L. Deffontaines Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403310_20260417