TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403310_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2023 à raison d'appartements situés au 307 boulevard de Saint-Marcel à Marseille (13011). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()". Et en vertu de l'article R. 421-7 dudit code, le délai de recours précité est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe. 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 13 novembre 2023, prise au motif que l'arrêté de péril concernant l'immeuble en cause a été abrogé, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. A relative aux cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2023 à raison d'appartements situés au 307 boulevard de Saint-Marcel à Marseille (13011). En l'absence de requête clairement identifiée par son envoi sur l'application Telerecours, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de ces cotisations par une argumentation se référant à celle contenue dans les recours qu'il a adressés en 2023 ou 2024 à l'administration fiscale et au préfet des Bouches-du-Rhône. Ce faisant, M. A n'avance devant le tribunal aucun élément permettant de contester utilement l'abrogation de l'arrêté de péril qui concernait son bien immobilier. M. A n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2403310 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403310_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2403310_20240712
Données disponibles
- Texte intégral