TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506574_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Mme A... soutient que : - par décision du 26 février 2025, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A... est irrecevable comme étant tardive car elle avait jusqu'au 29 septembre 2025 pour déposer un recours auprès du tribunal Administratif de Rennes. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 26 février 2025 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (...). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de trois ou six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. Le préfet des Côtes-d’Armor fait valoir que la requête de Mme A... est tardive. Il résulte en effet de l’instruction que par décision du 26 février 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d’Armor a reconnu Mme A... prioritaire en vue d'une offre de logement de type T3 au motif : « Hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement ». La décision de la commission de médiation mentionnait qu’en l’absence d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, Mme A... pouvait jusqu’au 29 septembre 2025 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, la requête présentée par Mme A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 30 septembre 2025 via l’application Télérecours, soit après l’expiration du délai contentieux, fixé par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l’intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. Le président-rapporteur, signé G. Descombes La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506574_20251203