TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506711_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 et le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) le cas échéant, de solliciter les observations du bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas, de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, afin qu'il indique le fondement juridique sur lequel son visa lui a été délivré ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse porte sur le refus de renouvellement d'un titre de séjour et a des conséquences sur son avenir professionnel et personnel ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure et méconnait l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que, la demande de l'intéressé étant incomplète, aucune décision implicite de refus de séjour n'est née ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506574, enregistrée le 18 avril 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mai 2025 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience : * le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; * les observations de Me Singh, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais est entre en France le 29 février 2024 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour de type D. Le 5 mars 2024, il a sollicité sur le téléservice de l'ANEF la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu remettre, le 4 juillet suivant, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui a été renouvelée jusqu'au 20 janvier 2025. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ". 3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Cette annexe 10, en son point 39, prévoit que, pour les demandes de délivrance d'une carte de résident aux membres de famille de l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit fournir " Visa de long séjour (si vous êtes entré en France au titre de la réunification familiale) () ". 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France pour y rejoindre sa compagne, Mme M., à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue le 17 mai 2022. A cet égard, l'Officie français de protection des réfugiés et apatrides, interrogé par la sous-direction des visas dans le cadre de l'instruction de la demande de visa présentée par le requérant pour la rejoindre, a confirmé, le 17 juillet 2023, que Mme M. avait déclaré que M. B était son concubin et qu'ils avaient une fille née le 5 mai 2015. C'est à la suite de ces démarches que l'intéressé a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour avant de gagner la France le 29 février 2024. D'une part, il est constant que, sa demande de titre de séjour devant se faire par le téléservice de l'ANEF, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été remise en juillet 2024, la délivrance de cette attestation étant notamment conditionnée, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au caractère complet du dossier de demande. D'autre part, si malgré la délivrance de cette attestation, il lui a été demandé de produire " la décision de réunification familiale ", il n'est pas soutenu qu'une des pièces prévues à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été produite à l'appui de sa demande. Enfin, outre que l'annexe 10 précitée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas en son point 39 la production d'une telle décision, mais uniquement celle d'un visa de long séjour, lorsque l'étranger est entré au titre de la réunification familiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien produit un visa de long séjour. S'il est vrai que ce visa ne porte pas la mention de ce qu'il aurait été octroyé au titre de la réunification familiale, M. B doit être regardé comme démontrant, eu égard aux démarches qui ont précédé sa délivrance et qui ont été rappelées ci-avant, que ce fut le cas. En tout état de cause, il n'est pas établi que l'absence de cette mention sur son visa, alors qu'il n'est pas contesté que son dossier comportait les autres pièces exigées par l'article R. 431-10 précité et l'annexe 10 à ce code, rendait impossible l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant saisi les services compétents, le 5 mars 2024, d'une demande de carte de résident fondée sur l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assortie d'un dossier complet. Partant, en vertu des principes rappelés au point 5 ci-dessus, le silence gardé à cette demande par la préfet des Hauts-de-Seine durant quatre mois a fait naître, le 5 juillet 2024, une décision implicite de rejet susceptible de recours, peu important à cet égard la délivrance même postérieure d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 8. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B est en situation irrégulière depuis le 20 janvier 2025, alors que sa compagne demeure en France sous couvert du statut de réfugié et que leur fille, qui est entrée en France avec lui, y réside et possède un document de circulation pour étranger mineur. Par ailleurs, il se trouve du fait de cette situation exposé au risque de perdre son emploi et d'être éloigné du territoire alors que sa compagne, qui a la même nationalité que lui, est réfugiée. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d'urgence est satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 10. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour M. B doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 7 mai 2025. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506711_20250507
TA353 décembre 2025
DTA_2506574_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2506711_20250507
Données disponibles
- Texte intégral