TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506642_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, complétée d'une pièce enregistrée le 1er juillet suivant, Mme C A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 13 juin 2025 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil " à compter du mois du 13.06.2025 " dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'OFII verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, a été prise sans examen sérieux de sa situation, viole les articles L. 551-16, D. 551-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la directrice territoriale de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, notamment car le certificat médical produit relatif à cette interruption de grossesse se borne à indiquer trois dates de prise de médicaments alors que le certificat médical du 27 juin 2025, au demeurant postérieur à la décision attaquée, est imprécis et ne comporte pas d'indication médicale précise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Mathis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant nigériane, dit être entrée en France le 6 octobre 2023. Elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil, mais, ne s'étant pas présentée aux autorités pour son réacheminement vers l'Espagne prévu le 7 mai 2025, elle a été déclarée en fuite et a fait l'objet de la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
5. La requérante, qui produit à l'instance un courrier du 20 mai 2025 l'avertissant qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations et la réponse du 27 mai qu'elle a faite, n'est pas fondée à prétendre ne pas avoir été mise en mesure de présenter de telles observations.
6. La requérante expose avoir bénéficié, le 26 avril 2025, d'une interruption médicale de grossesse et souffrir gravement de sa situation de précarité. Par les pièces produites, elle n'établit toutefois pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une violation des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. B
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506642Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2506642_20250709
Données disponibles
- Texte intégral