TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2506684_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2506681 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 mars 2025, en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de M. Davesne ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 avril 1980, a été en possession d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande. 2. En cours d'instance, Mme A a été informée, le 13 mars 2025, de l'accord du préfet de police pour que lui soit délivré une carte de séjour temporaire valable du 24 octobre 2024 au 23 octobre 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 5. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses concluions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2025. . Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2506684_20250327
Données disponibles
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