TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506684_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 5 novembre 2025, M. F... B..., Mme D... B... et M. A... B... demandent au tribunal d’annuler les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le maire de Brie a refusé l’autorisation de procéder au scellement de l’urne contenant les cendres, d’une part, de M. C... B... et, d’autre part, de Mme E... B..., sur la concession n° 1/15 du cimetière communal. Ils soutiennent, d’une part que c’est à tort que le maire de Brie considère que la sépulture en cause a le caractère d’une concession individuelle et, d’autre part que leurs parents ont vocation à voir leurs cendres placées dans cette concession. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 10 novembre 2025, la commune de Brie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public, - et les explications de M. Blanchard, gendre de M. B..., autorisé à formuler des observations. Considérant ce qui suit : M. C... B... et Mme E... B... sont décédés respectivement les 22 août et 21 septembre 2024. Le 22 septembre 2025, leurs enfants, M. F... B..., Mme D... B... et M. A... B..., ont demandé au maire de Brie (Ille-et-Vilaine) l’autorisation de sceller les urnes contenant, d’une part, les cendres de leur père, et d’autre part, celles de leur mère, sur la concession n° 1/15 du cimetière communal. Par deux décisions du 23 septembre 2025, le maire de Brie a refusé de délivrer ces autorisations. Les requérants en demandent l’annulation. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. (…) ». L’article R. 2213-39 du même dispose : « Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ». En l’espèce, la concession n° 1/15 du cimetière de Brie a fait l’objet d’un contrat de concession conclu le 30 septembre 1971 entre la commune de Brie et M. C... B.... Ce contrat indique que la concession est établie au seul profit de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. C... B... a été inhumée dans cette concession en 1982, puis son père en 1988, selon les volontés de M. C... B.... Ce dernier, fondateur de la concession, doit dès lors être regardé comme ayant manifesté sans ambiguïté son souhait de modifier la destination de cette concession individuelle pour lui conférer le caractère d’une concession de famille. En conséquence, les urnes contenant les cendres de M. C... et Mme E... B..., en leurs qualités respectives de fondateur et de conjointe du fondateur de la concession, peuvent être scellées sur la concession litigieuse. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le maire de Brie a refusé l’autorisation de procéder au scellement des urnes contenant les cendres de M. C... B... et de Mme E... B..., sur la concession n° 1/15 du cimetière communal, doivent être annulées. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le maire de Brie a refusé l’autorisation de procéder au scellement des urnes contenant les cendres de M. C... B... et de Mme E... B..., sur la concession n° 1/15 du cimetière communal, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... B..., désigné représentant unique, pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Brie. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 mai 2025
ORTA_2506684_20250502TA7722 octobre 2025
DTA_2514083_20251022TA3517 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506684_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506684_20260417