TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2506701_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 avril 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S’agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ; - quelques jours seulement après son arrivée en France, elle a été admise en urgence au CHU de Toulouse, où elle a été hospitalisée le 10 décembre 2023, soit seulement cinq jours après son entrée sur le territoire français pour une prise en charge d’une acidocétose diabétique sévère ; elle nécessite un suivi médical disponible en France mais pas dans son pays d’origine ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a son fils en France et une nièce ; - l’article L. 431-5 du même code est méconnu ; - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; S’agissant de la décision de délai de départ volontaire : - elle aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire prolongé compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la France ; son âge avancé ne lui permet pas d’organiser avec célérité les démarches nécessaires à un retour ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ; - la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les articles 3, 4, et 6 de l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; - l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une décision du 21 juillet 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - et les observations de Me Akel pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise, née le 25 novembre 1964, est entrée en France régulièrement avec un visa de type C le 6 décembre 2023. Elle a sollicité le 29 décembre 2023 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 avril 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. S’agissant des moyens communs aux décisions contestées : 2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen soulevé sur ce point doit par suite être écarté. S’agissant de la décision de refus de séjour : 4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». 5. Il n’est pas contesté que les pathologies dont souffre Mme B..., à savoir un diabète de type 2 et une hypertension artérielle, nécessitent une prise en charge médicale dont l’absence peut avoir de graves conséquences sur son état de santé. Toutefois, pour justifier de l’indisponibilité du traitement nécessaire à sa prise en charge médicale, Mme B... se borne à produire un compte rendu médical du CHU de Toulouse et deux certificats médicaux qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, ni par suite de nature à établir l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. 6. Si Mme B... soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils et une nièce résident en France, elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entendu examiner d’office si elle pouvait y prétendre de sorte que le moyen est inopérant. 7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». 8. Mme B..., eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et même si elle a son fils en France, ne peut pas être regardée comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit être écarté. 9. Mme B... se borne à invoquer la présence de son fils et d’une nièce en France. Dès lors qu’elle est entrée récemment en France et qu’elle a vécu au Cameroun jusqu’à l’âge de 59 ans, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B.... S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Pour les mêmes raisons qu’exposées au point précédent cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ». 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 9 ci-dessus, s’agissant de l’état de santé de Mme B... et de sa situation familiale, que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions précitées en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours. S’agissant de la décision fixant le pays de destination : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. 15. La requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. 16. En soutenant que la décision méconnaît les articles 3, 4, et 6 de l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, alors que ses stipulations prévoient bien la réadmission des ressortissants camerounais en situation irrégulière vers cet Etat partie, Mme B... n’établit pas que ces stipulations auraient été méconnues par le préfet des Pyrénées-Orientales. 17. Enfin, si Mme B... soutient que la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ressort des pièces du dossier que son fils est majeur. Par suite le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme A... B... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, M. Lauranson Le président, J. Charvin La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2026, La greffière, A-L. Edwige
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 juin 2025
ORTA_2506701_20250618TA7724 juin 2025
ORTA_2506797_20250624TA345 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506701_20260505
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2506701_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel