TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506797_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'ordonner la suspension de la décision 48 SI en date du 17 avril 2025 et portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à revalider son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il exerce la profession d'ambulancier et qu'il a été informé que, par une décision du 17 avril 2025, le ministre de l'intérieur a décidé de procéder à l'invalidation de son permis de conduire alors qu'il a effectué un stage de récupération de points en juin 2024. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il a été licencié de son emploi et qu'il ne peut pas travailler sans disposer de son droit à conduire et, sur le doute sérieux, que l'administration n'a pas pris en compte le fait qu'il a effectué un stage de récupération de points les 21 et 22 juin 2024. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506701, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une lettre du 17 avril 2025, le ministre de l'intérieur a informé M. B que son permis de conduire avait été invalidé à la date du 4 juin 2024 à la suite d'une infraction, commise le 31 août 2023 à Paris (75013) ayant entraîné le retrait de trois points. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 16 mai 2025, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de conduire du requérant a été invalidé à la date du 4 juin 2024, pour solde de points nul. Par suite, quand bien même il aurait suivi un stage de récupération de points les 21 et 22 juin 2024, soit postérieurement à cette invalidation, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur aurait refusé de prendre en compte ce stage et de lui restituer son permis de conduire. 4 Par suite, aucun moyen n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2506797
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2506797_20250624
Données disponibles
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